Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT / Chapitre II : Possibilités de recrutement par contrat / Section 2 : Emplois temporaires / Sous-section 1 : Accroissement temporaire d'activité / Paragraphe 2 : Fonctions publiques territoriale et hospitalière
Article L332-23 du Code général de la fonction publique
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 9-1, al. 6 à 8 (VT), Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 3, al. 1 à 3 (VT)
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :
1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois ;
2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois.
Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs s'il est conclu au titre du 1° et de douze mois consécutifs s'il est conclu au titre du 2°.
Commentaires
Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 prévoit un ensemble de droits statutaires applicables à tous les agents non titulaires, en précisant dans son article 1er que ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats de vacation définis par trois critères cumulatifs visant des « agents engagés pour une tâche précise, […] Ce décret, dont l'objet est pourtant de créer une forme de statut pour les contractuels, procède du fait de sa rédaction à la création d'une catégorie d'agents « exclus de tous droits » appelés communément les vacataires. […] Aux termes de l'article L311-1 du code général de la fonction publique, […] Les articles L332-8, L332-13 et suivant, L332-23 et suivant du même code, […]
Lire la suite…Décisions
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 332-23 du code général de la fonction publique : « I. – Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / () 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, […]
Lire la suite…- Décret·
- Commune·
- Collectivités territoriales·
- Justice administrative·
- Non titulaire·
- Maire·
- Rémunération·
- Droit public·
- Fonction publique territoriale·
- Télétravail
[…] Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version issue de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, désormais codifié à l'article L. 332-23 du code général de la fonction publique : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, […]
Lire la suite…- Communauté d’agglomération·
- Durée·
- Contrats·
- Défenseur des droits·
- Renouvellement·
- Fonction publique·
- Fonctionnaire·
- Discrimination·
- Etats membres·
- Terme
3. Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 22 décembre 2022, n° 1909918
[…] Aux termes de l'article 3 alinéa 1er de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur au moment du contrat de travail conclu le 22 mai 2008 par M me A avec la commune de Melun, désormais codifié à l'article L. 332-23 du code général de la fonction publique : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, […]
Lire la suite…- Contrat de travail·
- Durée·
- Congé de maternité·
- Non-renouvellement·
- Commune·
- Fonction publique·
- Pôle emploi·
- Employeur·
- Justice administrative·
- Attestation
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Réponse du ministère de la Transformation et de la fonction publiques : Aux termes de l& […] #8217;article L311-1 du code général de la fonction publique, les emplois permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires. […] Les articles L332-8, L332-13 et suivant, L332-23 et suivant du même code, énumèrent limitativement les cas ouvrant droit au recours à des agents non titulaires. […]
Lire la suite…