Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT / Chapitre II : Possibilités de recrutement par contrat / Section 2 : Emplois temporaires / Sous-section 1 : Accroissement temporaire d'activité / Paragraphe 2 : Fonctions publiques territoriale et hospitalière
Article L332-23 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :
1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois ;
2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois.
Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs s'il est conclu au titre du 1° et de douze mois consécutifs s'il est conclu au titre du 2°.
Commentaires • 3
Créé par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et désormais codifié à l'article L. 1271-1 du code du travail, le chèque emploi service universel (CESU), qui vise au développement des services à la personne, est constitué de deux catégories : un titre emploi (CESU déclaratif) ou un titre spécial de paiement (CESU préfinancé). […] Ainsi, aux termes de l'article L. 332-23 du code général de la fonction publique, elles peuvent recruter temporairement des agents contractuels, sur des emplois non permanents, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité.
D'autre part, […]
Lire la suite…Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 prévoit un ensemble de droits statutaires applicables à tous les agents non titulaires, en précisant dans son article 1er que ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats de vacation définis par trois critères cumulatifs visant des « agents engagés pour une tâche précise, […] Ce décret, dont l'objet est pourtant de créer une forme de statut pour les contractuels, procède du fait de sa rédaction à la création d'une catégorie d'agents « exclus de tous droits » appelés communément les vacataires. […] Aux termes de l'article L311-1 du code général de la fonction publique, […] Les articles L332-8, L332-13 et suivant, L332-23 et suivant du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] 7. Il ressort des termes du contrat conclu au visa des dispositions de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 reprises à l'article L. 332-23 du code général de la fonction publique que M. B a été recruté sur un emploi non permanent dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité. Il ne pouvait être licencié en application des dispositions rappelées au point 6 que pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique. Dès lors que la communauté d'agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise ne justifie pas que le motif qu'elle a retenu correspondrait aux cas précités, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que son employeur a prononcé son licenciement à compter du 6 avril 2022.
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 332-23 du code général de la fonction publique : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / () 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, […]
Lire la suite…- Syndicat mixte·
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3. Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 12 juillet 2023, n° 2007109
[…] Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version issue de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, désormais codifié à l'article L. 332-23 du code général de la fonction publique : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, […]
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