Article L332-20 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 9-1, al. 3 à 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Pour les besoins de continuité du service, les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire hospitalier, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 311-2.
Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée, dans la limite d'un an.
Le contrat peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi concerné par un fonctionnaire n'a pu aboutir.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions4


1Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 28 juillet 2023, n° 2201511
Rejet

[…] — la durée de 2 ans, 6 mois et 11 jours pendant laquelle elle a occupé un emploi permanent en contrat à durée déterminée est excessive et caractérise un abus de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 332-20 du code général de la fonction publique limitent le recours au contrat à durée déterminée pour pourvoir un emploi permanent à une année, renouvelable dans la limite d'une durée totale de service n'excédant pas 2 ans ;

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  • Centre hospitalier·
  • Durée·
  • Contrats·
  • Emploi permanent·
  • Fonction publique·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Recrutement·
  • Fonctionnaire·
  • Non-renouvellement

2Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 28 juillet 2023, n° 2201675
Rejet

[…] — il a bénéficié de CDD successifs d'une durée totale de 46 mois qui doivent être requalifiés en CDI compte tenu de cette durée, qui excède la durée de deux ans à laquelle les dispositions de l'article L. 332-20 du code général de la fonction publique limitent le recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir un emploi permanent ;

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  • Durée·
  • Contrats·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Cdd·
  • Licenciement·
  • Requalification·
  • Fonction publique·
  • Recrutement·
  • Réclamation

3Tribunal administratif de Caen, 10 octobre 2023, n° 2302519
Non-lieu à statuer

[…] — le délai de préavis est d'un mois et non de deux mois dès lors que M. B a été recruté en application de l'article L. 332-20 du code général de la fonction publique ; son contrat pouvait être prolongé pour une durée totale de deux ans et non un an ; les dispositions de l'article 2-8 du décret du 6 février 1991 invoquées par le requérant concernent le contrat de projet et ne sont pas applicables à sa situation.

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  • Juge des référés·
  • Contrat de travail·
  • Terme·
  • Statuer
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