Article L332-17 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 9, al. 3 à 7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les agents recrutés en application des articles L. 332-15 et L. 332-16 peuvent être engagés par des contrats à durée indéterminée ou d'une durée déterminée.
Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans.
Ces contrats sont renouvelables par décision expresse sans que la durée totale des contrats successifs puisse excéder six ans pour un même agent.
Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application des articles L. 332-15 et L. 332-16 avec un agent contractuel hospitalier qui justifie d'une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.
La durée de six ans mentionnée à l'alinéa précédent est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis dans des emplois occupés au titre de la présente sous-section ou de l'article L. 332-23 Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n'est pas prise en compte.
Lorsque les services accomplis atteignent la durée de six ans mentionnée au troisième alinéa avant l'échéance du contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité investie du pouvoir de nomination adresse à l'agent contractuel hospitalier concerné un nouveau contrat confirmant sa durée indéterminée. Si l'intéressé refuse de conclure ce nouveau contrat, il est maintenu en fonctions jusqu'au terme de son contrat en cours.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 16 juin 2023, n° 2202372
Rejet

[…] — la décision du 31 mars 2022 rejetant implicitement sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée est entachée d'une erreur de droit en cela qu'elle méconnaît l'article 30 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ainsi que l'article L. 332-17 du code général de la fonction publique ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 28 juillet 2023, n° 2201511
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 332-15 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents contractuels hospitaliers lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ». Aux termes de l'article L. 332-17 du même code : « Les agents recrutés en application des articles L. 332-15 et L. 332-16 peuvent être engagés par des contrats à durée indéterminée ou d'une durée déterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 6 novembre 2023, n° 2204209
Annulation

[…] Elle soutient que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a méconnu les dispositions de l'article L. 332-17 du code général de la fonction publique, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour prétendre à un contrat à durée indéterminée.

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