Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT / Chapitre II : Possibilités de recrutement par contrat / Section 1 : Emplois permanents / Sous-section 2 : Agents contractuels occupant des emplois permanents dans la fonction publique territoriale / Paragraphe 2 : Contrats conclus pour répondre à des besoins temporaires
Article L332-13 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1, pour répondre à des besoins temporaires, des agents contractuels territoriaux peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 pour assurer le remplacement d'agents publics territoriaux :
1° Autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ;
2° Indisponibles en raison :
a) D'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois ;
b) D'un congé régulièrement accordé en application du présent code ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement.
Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public territorial à remplacer.
Commentaires • 6
[…] cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement (hormis les cas de disponibilités pour exercer une activité professionnelle ou pour élever un enfant) et à la retraite (articles L. 514-1 et L. 514-2 du code général de la fonction publique). Elle est prononcée par décision de l'autorité territoriale soit à la demande de l'intéressé, […] au terme de sa disponibilité de courte durée, (jusqu'à six mois, conformément à l'article 8 du n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, […] il peut être remplacé par un agent contractuel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-13 du code général de la fonction publique. […]
Lire la suite…[…] cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement (hormis les cas de disponibilités pour exercer une activité professionnelle ou pour élever un enfant) et à la retraite (articles L. 514-1 et L. 514-2 du code général de la fonction publique). Elle est prononcée par décision de l'autorité territoriale soit à la demande de l'intéressé, […] au terme de sa disponibilité de courte durée, (jusqu'à six mois, conformément à l'article 8 du n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, […] il peut être remplacé par un agent contractuel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-13 du code général de la fonction publique. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents () des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont () occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code () ». En outre, aux termes de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, repris à l'article L. 332-13 du même code : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3, […]
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[…] 5 Aux termes d'une part de l'article L. 332-13 du code général de la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1, pour répondre à des besoins temporaires, des agents contractuels territoriaux peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 pour assurer le remplacement d'agents publics territoriaux : 1° Autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; 2° Indisponibles en raison : a) D'un détachement de courte durée, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 26 mai 2023, n° 2105604
[…] Enfin, aux termes de l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents () des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont () occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code () ». En outre, aux termes de l'article L. 332-13 du même code, […]
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[…] Dans l'intervalle, il peut être remplacé par un agent contractuel, sur le fondement des dispositions de l'article L.332-13 du code général de la fonction publique. […]
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