Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT / Chapitre II : Possibilités de recrutement par contrat / Section 1 : Emplois permanents / Sous-section 2 : Agents contractuels occupant des emplois permanents dans la fonction publique territoriale / Paragraphe 1 : Contrats conclus pour répondre à des besoins permanents
Article L332-10 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022 - art. 1 (V)
Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.
Pour justifier de la durée de six ans prévue à l'alinéa précédent, l'agent contractuel concerné doit avoir accompli des services auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés en application de la présente sous-section ou de l'article L. 332-23.
A ce titre, sont pris en compte :
1° Les services accomplis au titre de l'article L. 452-44 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement ayant ensuite recruté l'intéressé par contrat ;
2° Les services accomplis à temps non complet et à temps partiel qui sont assimilés à des services accomplis à temps complet ;
3° Les services accomplis de manière discontinue, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19, n'est pas prise en compte.
Commentaires • 8
Après avoir estimé satisfaite la condition d'urgence, il a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'agent à voir son engagement poursuivi au titre d'un CDI en application des dispositions des articles L. 332-9 et L. 332-10 du code général de la fonction publique (CGFP) était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. […]
Lire la suite…[…] de la fonction publique ). […] l ' article L . 332 -8 du même code permet le recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents, […] doit l 'être pour une durée indéterminée ( article L . 332 -9 du code général de la fonction publique ). L ' article L . 332 - 10 […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] * la décision est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 332-9 et L. 332-10 du code général de la fonction publique ; il remplit les conditions pour se voir proposer un contrat à durée indéterminée ; la décision portant refus de renouvellement de son contrat doit être requalifiée en licenciement ;
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[…] Aux termes de l'article 3-3 de la même loi, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, […] lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 6 juillet 2023, n° 2300702
[…] — sa durée d'engagement au titre des CDD étant supérieure à six années, il doit bénéficier d'un CDI ; — l'urgence est établie dès lors que la perte de son emploi a pour effet de le priver des revenus dont il a besoin pour subvenir aux besoins de sa famille ; — la décision d'éviction méconnait les dispositions des articles L. 332-10 et L. 332-11 du code général de la fonction publique. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 29 juin 2023, la commune de Saint-Paul, représentée par M e Charrel, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que :
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