Article L332-8 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 3-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants :
1° Il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ;
3° Pour tous les emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants ;
4° Pour tous les emplois des communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création ;
5° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;
6° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
15 textes citent l'article

Commentaires23


M. Michaël Weber, du groupe SER, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 11 janvier 2024

Au titre de l'article L. 513-1 du code de la fonction publique, l'agent peut faire une demande de détachement hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine pour une durée modulable, […] S'il s'agit d'un détachement de longue durée, son remplacement pourra être assuré par un fonctionnaire dans les conditions de droit commun ou par un agent contractuel en application des articles L. 332-8 et L. 332-14 du code général de la fonction publique. […] En outre, l'employeur pourra le cas échéant solliciter du centre de gestion (CDG) la mise à disposition d'un agent territorial dans les conditions prévues par l'article L. 452-44 du même code. […]

En ce qui concerne les conditions de son retour, […]

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Mme Sophie Blanc · Questions parlementaires · 19 décembre 2023

De même, il entre dans les missions des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) de participer à l'animation dans le temps périscolaire ou lors des accueils de loisirs, comme le prévoit l'article 2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Les collectivités territoriales ont donc la possibilité de faire appel à plusieurs viviers de fonctionnaires pour satisfaire leurs besoins en matière d'accueil périscolaire. […] Elles peuvent aussi recourir à des agents contractuels, sur le fondement de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique. […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 1er octobre 2023

[…] Dans l'intervalle, il peut être remplacé par un agent contractuel, sur le fondement des dispositions de l'article L.332-13 du code général de la fonction publique. […]

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Décisions49


1Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 22 mars 2024, n° 2200466
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ce texte étant désormais codifié à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique applicable à compter du 1er mars 2022 : « Par dérogation (), des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : / () 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi () ».

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  • Procédure de recrutement·
  • Région·
  • Non-renouvellement·
  • Emploi permanent·
  • Pourvoir·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique·
  • Candidat·
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2Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 22 mars 2024, n° 2200661
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ce texte étant désormais codifié à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique applicable à compter du 1er mars 2022 : « Par dérogation (), des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : / () 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi () ».

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  • Emploi

3Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 22 mars 2024, n° 2200604
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ce texte étant désormais codifié à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique applicable à compter du 1er mars 2022 : « Par dérogation (), des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : / () 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi () ».

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