Article L332-8 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 3-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants :
1° Il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ;
3° Pour tous les emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants ;
4° Pour tous les emplois des communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création ;
5° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;
6° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
15 textes citent l'article

Commentaires21


1La réglementation prévoit elle un nombre maximum de fonctionnaires en disponibilité en même temps ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 1er octobre 2023

[…] Dans l'intervalle, il peut être remplacé par un agent contractuel, sur le fondement des dispositions de l'article L.332-13 du code général de la fonction publique. […]

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2Fonction publique territoriale : recours abusif aux CDD et droit à indemnisation de l’agent
Eurojuris France · 22 août 2023

Fonction publique territoriale : recours abusif aux CDD et droit à indemnisation de l'agent L'article L. 332-8 du code général de la fonction publique, dispose que : « Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités pr […] évues à l'article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux (…) ». […] Puis l'article L. 332-9 du même code, dispose quant à lui que : « Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans.

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3Fonction publique territoriale : recours abusif aux CDD et droit à indemnisation de l’agent
Drouineau 1927 · 18 août 2023

L'article L. 332-8 du code général de la fonction publique, dispose que : « Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux (…) ». […] Puis l'article L. 332-9 du même code, dispose quant à lui que : « Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Melun, 4 août 2023, n° 2305519
Rejet

[…] à temps non complet ou à temps partiel, les fonctionnaires stagiaires à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel et les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel recrutés sur le fondement de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique et les collaborateurs de cabinet, soit, notamment les agents de droit privé (apprentis, contrats aidés) et les agents vacataires ne bénéficient pas du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, […]

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  • Délibération·
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2Tribunal administratif de Lille, 19 juillet 2023, n° 2306047
Rejet

[…] Aux termes du I de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 : " I.-Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, […] / () La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique est supérieure ou égale à trois ans. / () Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 27 janvier 2023, n° 2007369
Rejet

[…] Tout d'abord, aux termes de l'article L.332-8 du code général de la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 1° Il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; () « . […]

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