Article L332-4 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 6 bis (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les contrats conclus en application du 1° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l'être pour une durée indéterminée.
Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans.
Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l'Etat qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.
La durée de six ans mentionnée à l'alinéa précédent est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, toute période d'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n'est pas prise en compte.
Lorsque les services accomplis par un agent contractuel atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi adresse à l'agent contractuel concerné une proposition d'avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat. L'agent qui refuse de conclure l'avenant proposé est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat en cours.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaire1


Mme Sabine Drexler, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haut-Rhin · Questions parlementaires · 6 avril 2023

Les dispositions du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 s'appliquent aux contractuels enseignants sous réserve des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'État. Le décret du 29 août 2016 constitue un cadre réglementaire rénové pris pour harmoniser les conditions de recrutement, […] d'éducation et psychologues du ministère de l'éducation nationale. […]

Pour les contrats conclus pour répondre à un besoin permanent, le droit commun de la fonction publique (article L. 332-4 du code général de la fonction publique) fixe à trois ans leur durée maximale.

Après 6 ans de service, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 5 septembre 2023, n° 2307481
Rejet

[…] — les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 332-2 et L. 332-4 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle a été employée en qualité d'agent contractuel durant six années et sans discontinuer, que son recrutement a été décidé pour répondre à un besoin permanent de sorte que l'administration aurait dû lui proposer un contrat à durée indéterminée ;

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2Tribunal administratif de Besançon, 12 septembre 2023, n° 2301539
Rejet

[…] — M me C, représentant l'université de Franche-Comté qui a fait valoir que l'urgence à statuer n'était pas constituée dès lors que la décision contestée n'était pas à l'origine de la rupture de la relation de travail avec l'université, la fin de son dernier contrat de travail lui ayant été annoncée par lettre du 27 juin 2022. Elle a ajouté qu'il n'existait pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la requalification en contrat à durée indéterminée prévue par l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique ne concernait que les services effectués sur des emplois permanents alors que les postes sur lesquels le requérant avait été recruté ne correspondaient pas à un besoin permanent.

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3Tribunal administratif de Paris, 16 février 2023, n° 2302090
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique : « Les contrats conclus en application du 1° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l'être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. […]

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