Article L327-11 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 37, al. 6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente :
1° Pour faute disciplinaire ;
2° Pour insuffisance professionnelle.
Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 30 octobre 2023, n° 2217037
Annulation

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 327-11 du code général de la fonction publique et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir. […]

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