Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES / Chapitre VII : Stage et titularisation / Section 3 : Stage et titularisation dans la fonction publique hospitalière
Article L327-11 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente :
1° Pour faute disciplinaire ;
2° Pour insuffisance professionnelle.
Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 30 octobre 2023, n° 2217037
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 327-11 du code général de la fonction publique et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir. […]
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