Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES / Chapitre VII : Stage et titularisation / Section 3 : Stage et titularisation dans la fonction publique hospitalière
Article L327-10 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers la titularisation dans la fonction publique hospitalière des personnes recrutées selon l'une des voies suivantes :
1° Par concours ;
2° En application de la législation sur les emplois réservés ;
3° Sur un emploi du premier grade d'un corps de catégorie C ;
4° Par voie de promotion interne.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 8 avril 2024, n° 2403920
[…] 4. Aux termes de l'article L. 327-10 du code général de la fonction publique : " Est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers la titularisation dans la fonction publique hospitalière des personnes recrutées selon l'une des voies suivantes : 1° Par concours ; 2° En application de la législation sur les emplois réservés ; 3° Sur un emploi du premier grade d'un corps de catégorie C ; 4° Par voie de promotion interne ".
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