Article L327-7 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 41, al. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie après concours ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade.

Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal administratif de Marseille, 24 mai 2023, n° 2304610
Rejet

[…] — elle méconnaît l'article L. 327-7 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle n'a jamais fait acte de candidature sur l'emploi de gestionnaire des logements temporaires et d'urgences ;

 Lire la suite…
  • Urgence·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Juge des référés·
  • Action sociale·
  • Emploi·
  • Logement·
  • Poste·
  • Congé de maladie·
  • Fonction publique

2Tribunal administratif de Poitiers, 12 juin 2023, n° 2301322
Rejet

[…] 7. D'une part, aux termes de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique : " Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants : / () 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ; / () ".

 Lire la suite…
  • Communauté urbaine·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique·
  • Vienne·
  • Mutation·
  • Commune·
  • Service·
  • Suspension·
  • Recrutement·
  • Ville

3Tribunal administratif de Poitiers, 12 juin 2023, n° 2301324
Rejet

[…] 7. D'une part, aux termes de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique : " Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants : / () 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ; / () ".

 Lire la suite…
  • Communauté urbaine·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique·
  • Vienne·
  • Mutation·
  • Commune·
  • Service·
  • Suspension·
  • Recrutement·
  • Ville
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).