Article L327-5 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 3-4, al. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Lorsqu'un agent contractuel territorial recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles L. 332-8 ou L. 332-14 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale, au plus tard au terme de son contrat. L'article L. 313-4 n'est pas applicable.

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Commentaire1


M. Jorys Bovet · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Toutefois, les agents contractuels inscrits sur une liste d'aptitude après réussite à un concours ont vocation à titularisation en application de l'article L. 327-5 du code général de la fonction publique, lorsque les missions exercées dans l'emploi contractuel sont incluses dans celles du cadre d'emplois de recrutement. Tel est le cas des agents contractuels recrutés à titre permanent sur des emplois permanents en application des dispositions de l'article L. 332-8 du même code.

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