Article L327-4 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 46, al. 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente :
1° Pour insuffisance professionnelle ;
2° Pour faute disciplinaire.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions7


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 27 juin 2023, 22MA03081, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en méconnaissance des dispositions de l'article L. 327-4 du code général de la fonction publique, son licenciement n'est pas intervenu au cours de la période de stage ; […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Fin de stage·
  • Maire·
  • École maternelle·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Stagiaire·
  • Période de stage

2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 16 novembre 2023, n° 2300957
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, […] Aux termes de l'article L. 327-4 du code général de la fonction publique : " Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : / 1° Pour insuffisance professionnelle ; () ".

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  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Commune·
  • Recours gracieux·
  • Maire·
  • Fonctionnaire·
  • Fonction publique territoriale·
  • Décision implicite·
  • Fins

3Tribunal administratif de Lille, 28 octobre 2022, n° 2207725
Rejet

[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure, la commission administrative paritaire n'ayant pas été préalablement consultée en méconnaissance des dispositions des articles L. 263-3 et L.327-4 du code général de la fonction publique, le privant ainsi d'une garantie ;

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Suspension·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Maire·
  • Exécution·
  • Stage·
  • Légalité·
  • Fonction publique
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