Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES / Chapitre VII : Stage et titularisation / Section 2 : Stage et titularisation dans la fonction publique territoriale
Article L327-3 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La nomination à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel pour tout recrutement :
1° Par concours ;
2° Sans concours pour un recrutement sur un emploi réservé ou sur un emploi de catégorie C ;
3° Par voie de promotion interne ;
4° Par les centres de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 452-44 et L. 452-48.
La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] En vertu des dispositions, alors applicables, de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifiées à l'article L. 327-3 du code général de la fonction publique : « La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles () 38, paragraphes a et d, () à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. […]
Lire la suite…- Stage·
- Stagiaire·
- Fonction publique territoriale·
- Décret·
- Justice administrative·
- Technique·
- Commune·
- Refus·
- Durée·
- Particulier
2. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 24 novembre 2023, n° 2300147
[…] 5. Aux termes de l'article L. 327-3 du code général de la fonction publique : " La nomination à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel pour tout recrutement : 1° Par concours ; 2° Sans concours pour un recrutement sur un emploi réservé ou sur un emploi de catégorie C ; 3° Par voie de promotion interne ; 4° Par les centres de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 452-44 et L. 452-48. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier ".
Lire la suite…- Stage·
- Justice administrative·
- Action sociale·
- Fonction publique territoriale·
- Stagiaire·
- Recrutement·
- Principe du contradictoire·
- Défaut de motivation·
- Annulation·
- Commissaire de justice