Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES / Chapitre VII : Stage et titularisation / Section 1 : Dispositions communes
Article L327-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l'une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d'emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois le prévoit.
Commentaires • 5
[…] – membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation. […] ;article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ;
Lire la suite…Décisions • 2
[…] . est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique dès lors qu'il n'a pas été placé dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné et qu'il a été placardisé pendant les six mois de prolongation de son stage ;
Lire la suite…- Communauté de communes·
- Justice administrative·
- Urgence·
- Stage·
- Juge des référés·
- Animateur·
- Situation financière·
- Suspension·
- Refus·
- Fonctionnaire
2. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 22 février 2024, n° 2300177
[…] 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l'une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d'emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois le prévoit ».
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[…] 4° Le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la pé […] […]
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