Article L327-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l'une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d'emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois le prévoit.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires5


Eurojuris France · 28 mars 2024

[…] 4° Le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la pé […] […]

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blog.landot-avocats.net · 8 septembre 2023

[…] – membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation. […] ;article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ;

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 21 février 2024, n° 2400504
Rejet

[…] . est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique dès lors qu'il n'a pas été placé dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné et qu'il a été placardisé pendant les six mois de prolongation de son stage ;

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  • Communauté de communes·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Stage·
  • Juge des référés·
  • Animateur·
  • Situation financière·
  • Suspension·
  • Refus·
  • Fonctionnaire

2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 22 février 2024, n° 2300177
Annulation

[…] 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l'une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d'emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois le prévoit ».

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    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).