Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES / Chapitre VI : Autres modalités d'accès aux fonctions publiques / Section 3 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
Article L326-19 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le nombre de postes offerts, au sein de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, au titre d'une année, au recrutement par la voie prévue par la présente section ne peut être inférieur à 20 %, arrondi à l'entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie du recrutement sans concours mentionnée au 3° de l'article L. 326-1.
Dans la fonction publique territoriale, les postes pris en compte au titre de ce même article sont ceux à pourvoir dans les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ainsi que dans les établissements publics assimilés.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 6 février 2024, n° 2400269
[…] — âgée de plus de 45 ans et percevant alors le revenu de solidarité active, elle a pu bénéficier du dispositif PACTE, désormais codifié aux articles L. 326-10 à L. 326-19 du code général de la fonction publique ; elle a exercé ses fonctions à compter du 1er décembre 2021 au sein de la Direction régionale des Finances Publiques du Centre-Val de Loire sous le bénéfice d'un contrat PACTE, en tant qu'agent administratif des finances publiques, susceptible d'être titularisée à terme dans ce corps ; […]
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