Article L326-13 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Un agent de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement est désigné en qualité de tuteur pour accueillir et guider le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation.
L'administration, la collectivité ou l'établissement accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu'il bénéficie d'une formation au tutorat.

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