Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES / Chapitre VI : Autres modalités d'accès aux fonctions publiques / Section 2 : Modalités particulières d'accès / Sous-section 3 : Tour extérieur
Article L326-8 du Code général de la fonction publique
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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Aucun recrutement par la voie du tour extérieur ne peut être effectué au profit :
1° D'un fonctionnaire de l'Etat appartenant au corps où l'emploi est vacant ;
2° D'un ancien fonctionnaire de ce corps ne remplissant pas, au moment où il l'a quitté, les conditions statutaires d'avancement au grade postulé.