Article L325-51 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 31, al. 8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Lorsque les concours pourvoient aux emplois de plusieurs établissements mentionnés à l'article L. 5, chaque candidat est affecté à un établissement en fonction de ses préférences prises en compte selon l'ordre de mérite ou, lorsque le statut particulier le prévoit, selon l'ordre alphabétique.

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