Article L325-40 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 44, al. 06 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4. Un décret détermine les modalités de ce suivi.

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 9 février 2024, n° 2201276
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 325-38 du code général de la fonction publique : « Chaque concours de la fonction publique territoriale donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury () ». Aux termes de l'article L. 325-40 de ce code : « L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 () ». […]

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