Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES / Chapitre V : Recrutement par concours / Section 4 : Nomination des lauréats / Sous-section 2 : Inscription sur une liste d'aptitude et recrutement dans la fonction publique territoriale / Paragraphe 1 : Conditions générales
Article L325-40 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4. Un décret détermine les modalités de ce suivi.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 9 février 2024, n° 2201276
[…] Aux termes de l'article L. 325-38 du code général de la fonction publique : « Chaque concours de la fonction publique territoriale donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury () ». Aux termes de l'article L. 325-40 de ce code : « L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 () ». […]
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