Article L325-37 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 20, al. 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les nominations à l'issue d'un concours sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.
S'il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 7 février 2023, n° 2200156
Rejet

[…] Aux termes de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 325-36 et L. 325-37 du code général de la fonction publique : « Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, […]

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  • Candidat·
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  • Enseignement·
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  • Professionnel

2Tribunal administratif de Montreuil, 19 juin 2023, n° 2215238
Rejet

[…] Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 325-37 du code général de la fonction publique ainsi que l'article 10 du décret du 1er août 1990 en ce qu'elle ne respecte pas l'ordre de classement aux concours.

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  • Justice administrative·
  • Jeunesse·
  • Éducation nationale·
  • Affectation·
  • Commissaire de justice·
  • Tribunaux administratifs·
  • École·
  • Légalité externe·
  • Concours·
  • Département

3Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 15 janvier 2024, n° 2214349
Rejet

[…] Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 325-37 du code général de la fonction publique et de l'article 10 du décret n° 90-60 du 1er août 1990, dès lors que le recteur ne l'a pas affectée conformément à l'ordre d'inscription des lauréats du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles admis sur la liste principale, dans la mesure où plusieurs candidats dont les rangs de classement au concours sont inférieurs au sien ont été affectés au sein d'établissements scolaires du département du Val-de-Marne.

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