Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES / Chapitre V : Recrutement par concours / Section 4 : Nomination des lauréats / Sous-section 1 : Inscription sur une liste de classement et recrutement dans la fonction publique de l'Etat
Article L325-37 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les nominations à l'issue d'un concours sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.
S'il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.
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Décisions • 11
[…] Aux termes de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 325-36 et L. 325-37 du code général de la fonction publique : « Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, […]
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[…] Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 325-37 du code général de la fonction publique ainsi que l'article 10 du décret du 1er août 1990 en ce qu'elle ne respecte pas l'ordre de classement aux concours.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 15 janvier 2024, n° 2214349
[…] Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 325-37 du code général de la fonction publique et de l'article 10 du décret n° 90-60 du 1er août 1990, dès lors que le recteur ne l'a pas affectée conformément à l'ordre d'inscription des lauréats du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles admis sur la liste principale, dans la mesure où plusieurs candidats dont les rangs de classement au concours sont inférieurs au sien ont été affectés au sein d'établissements scolaires du département du Val-de-Marne.
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