Article L325-24 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 21, al. 1, al. 2 fin (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La liste des corps pour lesquels des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes peuvent être organisés en application de l'article L. 131-4 est fixée après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités sociaux compétents.
Les modalités de ces recrutements distincts sont fixées après consultation du comité social compétent.
Les modalités des épreuves physiques et des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats mentionnées à l'article L. 325-16 sont fixées après consultation du comité social compétent.

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