Article L325-18 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.
Les recrutements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement du présent chapitre.
Des dérogations au présent article peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 novembre 2023, n° 2306901
Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 325-25 du code général de la fonction publique : « Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné. ». Aux termes de l'article L. 522-18 du même code : " L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, […]

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