Article L325-17 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 16 ter (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement des fonctionnaires relevant du présent code dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Pour la désignation des membres de ces jurys et instances de sélection, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d'emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.
Dans le cas de jurys ou d'instances de sélection composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d'au moins une personne de chaque sexe.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 novembre 2023, n° 2306901
Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 325-25 du code général de la fonction publique : « Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, […] Et aux termes de l'article L. 522-20 dudit code : » Les dispositions des articles L. 325-9, L. 325-14, L. 325-17 et L. 325-18 relatives à l'organisation, aux modalités des concours ainsi qu'à la composition et à la présidence des jurys sont applicables aux examens et concours professionnels organisés pour l'avancement de grade. ".

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21 juillet 2023, 463874, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] aux articles 3 à 7, […] les officiers supérieurs et les magistrats de l'ordre judiciaire. / Peuvent également être nommées les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire mais remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et ayant exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés au premier alinéa ». […] / 3° Une personnalité qualifiée justifiant de compétences en matière de ressources humaines. / Le comité de sélection est composé conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique. […]

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