Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES / Chapitre V : Recrutement par concours / Section 2 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Dérogations à la condition de titres ou diplômes requis
Article L325-13 du Code général de la fonction publique
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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le candidat disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le titre ou le diplôme le cas échéant requis peut, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ce concours.
La durée de l'expérience professionnelle prise en compte est déterminée en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis.