Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES / Chapitre V : Recrutement par concours / Section 2 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Dérogations à la condition de titres ou diplômes requis
Article L325-12 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2022
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les dérogations aux conditions de diplôme dont les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier pour se présenter à tout concours sont fixées par l'article L. 221-3 du code du sport.
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