Article L325-9 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les concours mentionnés à la section 1 peuvent être organisés :
1° Soit sur épreuves ;
2° Soit au moyen d'une sélection opérée par le jury au vu des titres des candidats ou de leurs titres et travaux. Cette sélection peut être complétée d'épreuves.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires2


M. Joël Labbé, du groupe GEST, de la circonsciption : Morbihan · Questions parlementaires · 11 mai 2023

L'article L. 325-9 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que les concours d'accès à la fonction publique peuvent être organisés soit sur épreuves, soit au moyen d'une sélection opérée par le jury au vu des titres des candidats ou de leurs titres et travaux, cette sélection pouvant être complétée d'épreuves. […] Le maintien d'un concours, y compris pour les cadres d'emplois pour lesquels l'exercice des missions nécessite la détention d'un diplôme ou titre spécifique, […]

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M. Vincent Descoeur · Questions parlementaires · 26 juillet 2022

L'article L. 325-9 du code général de la fonction publique (CGFP) fait du concours la voie d'accès de droit commun aux emplois non seulement de la fonction publique territoriale (FPT) mais aussi de la fonction publique d'État (FPE) et de la fonction publique hospitalière (FPH). […] Applicable à la seule fonction publique territoriale, l'article L. 325-28 du CGFP impose quant à lui d'organiser au moins un entretien oral avec un jury pour les concours sur titres, alors que les épreuves sont optionnelles dans la FPH et la FPE. […] En effet, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 novembre 2023, n° 2306901
Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 325-25 du code général de la fonction publique : « Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné. ». […] Et aux termes de l'article L. 522-20 dudit code : » Les dispositions des articles L. 325-9, L. 325-14, L. 325-17 et L. 325-18 relatives à l'organisation, […]

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