Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES / Chapitre V : Recrutement par concours / Section 1 : Voies d'accès / Sous-section 2 : Concours interne
Article L325-7 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le troisième concours est ouvert pour l'accès à certains corps ou cadres d'emplois, dans les conditions fixées par leur statut particulier, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée :
1° D'une ou de plusieurs activités professionnelles quelle qu'en soit la nature ;
2° Ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ;
3° Ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association.
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si le candidat n'avait pas, lorsqu'il les exerçait, la qualité d'agent public, de magistrat ou de militaire. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales du candidat régies par la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II soient prises en compte pour l'accès à ces concours.
Les personnels de direction sont recrutés soit par la voie d'un concours interne, ouvert aux fonctionnaires remplissant les conditions énumérées à l'article 3 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, soit par la voie d'un troisième concours qui, dans le respect des dispositions de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique (CGFP), est ouvert aux candidats qui justifient de l'exercice, durant au moins huit années au total, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, […]
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