Article L325-3 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les concours internes sont ouverts :
1° Aux fonctionnaires relevant de la fonction publique au sein de laquelle ils sont organisés ;
2° Aux militaires ;
3° Aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ;
4° Dans les conditions prévues par les statuts particuliers, ils sont également ouverts :
a) Aux autres fonctionnaires ;
b) Aux magistrats ;
c) Aux agents contractuels de droit public relevant des employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 ;
d) Aux agents permanents de droit public de l'Etat, des circonscriptions territoriales ou du territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.
Les candidats mentionnés aux 1°, 2° et 4° doivent être en activité, en détachement, en congé parental ou accomplir le service national.

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Commentaires2


M. Lionel Causse · Questions parlementaires · 20 février 2024

La position de disponibilité ne permet pas de se présenter au concours interne conformément à l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique. Le candidat doit donc être, à la date de la 1ère épreuve, en position d'activité, de détachement, de congé parental, de mise à disposition ou en fonction dans une organisation intergouvernementale. Or certains concours ont comme 1ère épreuve le dépôt en ligne d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience (RAEP).

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Mme Florence Lasserre · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de l'éducation, les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger peuvent se présenter aux concours internes d'accès aux corps enseignants titulaires du ministère de l'éducation nationale ouverts en application de l'article L. 325-3 et suivants du code général de la fonction publique. […] S'agissant de la nationalité, l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique prévoit que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne possède pas la nationalité française. […]

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