Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES / Chapitre V : Recrutement par concours / Section 1 : Voies d'accès / Sous-section 1 : Concours externe
Article L325-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les concours externes sont ouverts à tout candidat justifiant de l'accomplissement d'études déterminées ou des titres ou diplômes le cas échéant requis par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois auxquels ces concours donnent accès.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 7 mars 2024, 492303, Inédit au recueil Lebon
[…] — le décret contesté méconnait les articles L. 325-2, L. 325-37 et L. 325-25 du code général de la fonction publique dès lors qu'il permet aux candidats d'acquérir les conditions de diplôme, de titre ou de qualification attendues après l'ouverture du concours et la décision d'admission ;
Lire la suite…- Candidat·
- Diplôme·
- Concours·
- Justice administrative·
- Recrutement·
- Décret·
- Fonction publique·
- Particulier·
- Statut·
- Mine