Article L325-2 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les concours externes sont ouverts à tout candidat justifiant de l'accomplissement d'études déterminées ou des titres ou diplômes le cas échéant requis par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois auxquels ces concours donnent accès.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décision1


1Conseil d'État, 7 mars 2024, 492303, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret contesté méconnait les articles L. 325-2, L. 325-37 et L. 325-25 du code général de la fonction publique dès lors qu'il permet aux candidats d'acquérir les conditions de diplôme, de titre ou de qualification attendues après l'ouverture du concours et la décision d'admission ;

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  • Candidat·
  • Diplôme·
  • Concours·
  • Justice administrative·
  • Recrutement·
  • Décret·
  • Fonction publique·
  • Particulier·
  • Statut·
  • Mine
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