Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES / Chapitre II : Dispositions applicables à certains recrutements / Section 1 : Dispositions applicables à certains recrutements dans la fonction publique territoriale
Article L322-4 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent recruter des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, au cours des deux années qui précèdent, ont exercé, dans le même ressort territorial, des fonctions de direction dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent pas non plus recruter un magistrat du parquet qui, au cours des deux années qui précèdent, a exercé dans le même ressort territorial.
Les directeurs et chefs de service des administrations civiles de l'Etat assurant des compétences transférées aux départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités.
Commentaires • 2
[…] Les fonctions de direction mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4 du code général de la fonction publique sont les suivantes : […]
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