Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Article L320-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue par le présent livre.
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Or il faut rappeler que les articles L. 311-1 et L. 320-1 du code général de la fonction publique (CGFP) posent le principe de l'occupation des emplois permanents de l'État par des fonctionnaires, recrutés par concours, sauf dérogation. Le recours aux contractuels devrait se cantonner à un appoint dans des cas restant limités. Elle souhaite que les critères d'affectation des professeurs remplaçants sur les postes vacants soient revus afin de bénéficier en priorité aux titulaires sur zone de remplacement et lui demande quelle sont les perspectives à ce sujet.
Lire la suite…Ils sont recrutés sur le fondement de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'État sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation. […] La rémunération des assistants d'éducation bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1er quater du même décret et de la manière de servir. […] conformément aux dispositions de l'article L. 320-1 du code général de la fonction publique. […]
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