Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS / Chapitre III : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
Article L313-4 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'autorité territoriale informe le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent de la création ou de la vacance de tout emploi permanent.
Selon le cas, le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale assure la publicité de cette création ou de cette vacance dans l'espace numérique commun mentionné à l'article L. 311-2, à l'exception de celles concernant les emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade.
Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir.
Commentaire • 0
Décisions • 12
[…] — il n'est pas établi que la communauté de communes aurait informé le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la création de l'emploi prévu par la délibération du 12 septembre 2022, en méconnaissance de l'article L. 313-4 du code général de la fonction publique ;
Lire la suite…- Communauté de communes·
- Enseignement artistique·
- Emploi·
- Justice administrative·
- Urgence·
- Musique·
- École·
- Assistant·
- Hebdomadaire·
- Fonction publique
[…] — la décision contestée en entachée d'un détournement de procédure ; — elle méconnaît les articles L. 411-8, L. 412-6 et L. 313-1 du code général de la fonction publique ; — elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-4 du code général de la fonction publique et du principe d'égal accès à la fonction publique. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 6 juin 2023, la commune de Poitiers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le préfet n'est fondé.
Lire la suite…- Communauté urbaine·
- Justice administrative·
- Fonction publique·
- Vienne·
- Mutation·
- Commune·
- Service·
- Suspension·
- Recrutement·
- Ville
3. Tribunal administratif de Melun, 4 août 2023, n° 2305519
[…] — la délibération n° 23-01-04 du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la commune de l'Haÿ-les-Roses adoptée le 12 janvier 2023 ; […] 5 Aux termes d'une part de l'article L. 332-13 du code général de la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1, pour répondre à des besoins temporaires, des agents contractuels territoriaux peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 pour assurer le remplacement d'agents publics territoriaux : 1° Autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; […] sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-4. […]
Lire la suite…- Délibération·
- Fonction publique·
- Fonctionnaire·
- Justice administrative·
- Commune·
- Versement·
- Engagement·
- Entretien·
- Décret·
- Critère