Article L313-2 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 88, al. 7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'importance démographique de toute commune classée station classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme peut, pour l'application des dispositions qui sont fonction de cette importance démographique, être calculée en ajoutant à sa population permanente sa population touristique moyenne déterminée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret.

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2201003
Annulation

[…] La commune ne peut à cet égard utilement se prévaloir de l'article L. 313-2 du code général de la fonction publique, permettant, pour les localités ayant le statut de « station classée de tourisme », d'ajouter à leur population permanente une population touristique moyenne déterminée en fonction de leur capacité d'accueil, dès lors que ce texte n'était pas encore en vigueur à la date de la délibération en litige et que, en tout état de cause, elle n'a pas ce statut. […]

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