Article L311-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 3, sauf exception (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaires11


www.hanffou-avocat.com · 14 février 2024

Le 6° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article L. 935-1 du code de l'éducation exclut expressément les emplois de maîtres d'internat et de surveillants d'externat du champ de la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et […] obligations des fonctionnaires,aujourd'hui codifié à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique, selon laquelle les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics administratifs sont occupés par des fonctionnaires. […]

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Mme Sandrine Le Feur · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Or il faut rappeler que les articles L. 311-1 et L. 320-1 du code général de la fonction publique (CGFP) posent le principe de l'occupation des emplois permanents de l'État par des fonctionnaires, recrutés par concours, sauf dérogation. Le recours aux contractuels devrait se cantonner à un appoint dans des cas restant limités. Elle souhaite que les critères d'affectation des professeurs remplaçants sur les postes vacants soient revus afin de bénéficier en priorité aux titulaires sur zone de remplacement et lui demande quelle sont les perspectives à ce sujet.

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 6 juillet 2023

L'occupation des emplois permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements est en principe assurée par des fonctionnaires (article L. 311-1 du code général de la fonction publique). […]

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Décisions31


1Tribunal administratif de Paris, 6 septembre 2023, n° 2319198
Rejet

[…] Aux termes de l'article 45-3 du décret n°86-83 du 17 janvier 1996 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : / 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; […] / 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l' article L. 311-1 du code général de la fonction publique ; […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 30 novembre 2023, n° 2307276
Rejet

[…] — les moyens de nature à faire naître un doute sérieux sont la méconnaissance des articles L. 311-1 et L. 332-2 du code général de la fonction publique disposant que les emplois permanents sont par principe pourvus par des fonctionnaires ainsi que de l'article L. 332-21 du même code relatif à l'égal accès aux emplois publics, le détournement de procédure et la discrimination à raison de l'appartenance syndicale.

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    3Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 5 avril 2024, n° 2202389
    Rejet

    […] En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents () des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont () occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code () ». […]

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