Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE / Chapitre Ier : Instances de dialogue social en cas de création de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux
Article L281-2 du Code général de la fonction publique
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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les élections prévues à l'article L. 281-1 ne sont pas organisées lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° La fusion ne concerne que des collectivités territoriales et établissements publics dont les comités sociaux territoriaux, les commissions administratives paritaires et, le cas échéant, les commissions consultatives paritaires sont placées auprès du même centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
2° Les instances de la collectivité territoriale ou de l'établissement public issu de cette fusion dépendent du même centre de gestion.