Article L272-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 136, al. 12 et 13 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


Une commission consultative paritaire, présidée par l'autorité territoriale, est mise en place dans chaque collectivité ou établissement public mentionné à l'article L. 4.
Elle est placée auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié.
La collectivité ou l'établissement peut décider d'assurer lui-même le fonctionnement de la commission lorsque l'affiliation au centre de gestion n'est pas obligatoire. Cette décision a lieu à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission.
Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être mises en place dans les conditions fixées aux articles L. 261-4 et L. 261-6.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions6


1Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 janvier 2023, n° 2108520
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 39-3 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, […] A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire, prévue à l'article L. 272-1 du code général de la fonction publique, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature./ Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, […]

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  • Reclassement·
  • Fonctionnaire·
  • Département·
  • Licenciement·
  • Justice administrative·
  • Recrutement·
  • Recours gracieux·
  • Emploi·
  • Fonction publique·
  • Décret

2Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 12 mars 2024, n° 2103099
Rejet

[…] D'une part, l'article 42-1 du décret susvisé du 15 février 1988 dispose : « Lorsqu'à l'issue de l'entretien prévu à l'article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article L. 272-1 du code général de la fonction publique, l'autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. […]

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  • Commune·
  • Préjudice·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Contrats·
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  • Droit d'exploitation·
  • Emploi·
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  • Titre

3Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 26 septembre 2023, n° 2203090
Rejet

[…] de l'article 39-3 l'employeur territorial informe l'agent du délai pendant lequel il doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées. » Aux termes de l'article 42- 1 du même décret : « Lorsqu'à l'issue de l'entretien prévu à l'article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article L . 272 - 1 du code général de la fonction publique […]

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  • Justice administrative·
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  • Incompétence·
  • Décret·
  • Fonction publique·
  • Commissaire de justice
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