Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES / Chapitre IV : Fonctionnement / Section 1 : Fonction publique territoriale
Article L264-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.
Elles sont présidées, lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.
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Décisions • 2
[…] — qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision : en effet, elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le conseil de discipline n'a pas été présidé par un magistrat de l'ordre administratif comme le prévoit l'article 31 de la loi du 26 janvier 1984, devenu l'article L. 264-1 du code général de la fonction publique, dans la mesure où l'article 9 du décret du 24 mai 1994 ne pouvait déroger à ces dispositions ; elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière en raison du défaut d'impartialité du conseil de discipline, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 25 septembre 2023, n° 2301407
[…] Aux termes de l'article L. 264-1 du code général de la fonction publique : « Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale. […]
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