Article L263-4 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 21, al. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Dans la fonction publique hospitalière, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles relatives à la titularisation, à la disponibilité, à l'appréciation de la valeur professionnelle, au pouvoir disciplinaire, à la recherche d'affectation et au licenciement pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles L. 327-2, L. 514-5, L. 521-1, L. 532-1, L. 544-20 et L. 553-1 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 22 janvier 2024, n° 2307027
Rejet

[…] — la composition du conseil de discipline n'était pas régulière au regard des dispositions des articles L. 263-4, L. 264-3 du code général de la fonction publique et des articles 8, 10, 46 et 66 du décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

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  • Sanction·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Commission·
  • Fait·
  • Conseil·
  • Procédure disciplinaire

2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 30 octobre 2023, n° 2217037
Annulation

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'AP-HP n'établit pas que la commission administrative paritaire a rendu un avis le 9 juin 2022 dans les conditions prévues par l'article L. 263-4 du code général de la fonction publique, l'article 9 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, et les articles 4 et 5 du décret n°2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris, et que ses membres n'ont pas été mis à même de se prononcer sur sa situation en connaissance de cause ;

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    3Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 27 septembre 2023, n° 2101543
    Rejet

    […] 12. En premier lieu, aux termes du I de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable, devenu depuis l'article L. 263-4 du code général de la fonction publique : « La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 37, 50-1, 62, 65, 82 et 88 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

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    • Notation·
    • Recours gracieux·
    • Justice administrative·
    • Centre hospitalier·
    • Changement d 'affectation·
    • Détournement de pouvoir·
    • Fonction publique·
    • Évaluation·
    • Service·
    • Recours contentieux
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