Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Dispositions communes
Article L263-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Au sein d'une commission administrative paritaire, les fonctionnaires d'une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps ou cadre d'emplois et de grade.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème chambre, 20 mars 2024, 465359, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 261-1 du code général de la fonction publique : « Une ou plusieurs commissions administratives paritaires sont mises en place pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires de l'État prévues à l'article L. 411-2. (…) ». Aux termes de l'article L. 263-1 du même code : « Au sein d'une commission administrative paritaire, les fonctionnaires d'une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps ou cadre d'emplois et de grade ». […]
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[…] pour la fonction publique, une instance médicale unique, le conseil médical, qui est désormais consacré à l'article L. 821-1 du code général de la fonction publique. Un décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 est venu préciser les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces conseils médicaux. […] Elle soutient que les dispositions qu'elle attaque du décret du 11 mars 2022 modifiant le décret du 14 mars 1986 portent atteinte à un principe général du droit qui serait consacré par les articles L. 112-1 et L. 263-1 du code général de la fonction publique et selon lequel les personnels titulaires devraient être représentés par des personnels eux-mêmes titulaires, de catégorie comparable, […]
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