Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES / Chapitre II : Composition / Section 4 : Fonction publique hospitalière
Article L262-7 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les représentants de l'administration sont désignés :
1° Au sein des commissions administratives paritaires locales, par l'assemblée délibérante de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ;
2° Au sein des commissions administratives paritaires départementales, par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion en application de l'article L. 261-10.
Les membres de l'assemblée délibérante qui y représentent le personnel ne peuvent être désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires.