Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES / Chapitre II : Composition / Section 1 : Dispositions communes
Article L262-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les représentants de l'administration ou de l'autorité territoriale au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre du présent code sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
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Décisions • 2
[…] — qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision : en effet, elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le conseil de discipline n'a pas été présidé par un magistrat de l'ordre administratif comme le prévoit l'article 31 de la loi du 26 janvier 1984, devenu l'article L. 264-1 du code général de la fonction publique, dans la mesure où l'article 9 du décret du 24 mai 1994 ne pouvait déroger à ces dispositions ; […] où le suppléant d'un témoin de l'enquête a siégé, et où la composition du conseil de discipline a méconnu l'objectif de parité de l'article 54 de la loi du 12 mars 2012, devenu article L. 262-2 du code général de la fonction publique ; […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 25 septembre 2023, n° 2301407
[…] Le rapport d'enquête administrative n° 21-12-02 établi par l'inspection générale de la Ville de Paris a été remis à la directrice des affaires culturelles de la Ville de Paris au mois de janvier 2022. […] En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code général de la fonction publique : « Les représentants de l'administration ou de l'autorité territoriale au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre du présent code sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. » Si M. […]
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