Article L262-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 20, al. 1 (VT), Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 14, al. 2 ph. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 1er mars 2023, n° 2003815
Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable au litige, devenu depuis notamment les articles L. 261-1 et L. 262-1 du code général de la fonction publique : « Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel () ». […]

 Lire la suite…
  • Sanction disciplinaire·
  • Procédure disciplinaire·
  • Fonction publique·
  • Fonctionnaire·
  • Enquête·
  • Commission·
  • Enregistrement·
  • Pièces·
  • Communication·
  • Affectation

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 24 janvier 2024, n° 2300920
Annulation

[…] — la composition de la commission administrative paritaire a méconnu l'article L. 262-1 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle était composée de cinq membres de l'administration et quatre membres des représentants du personnel ;

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2024, n° 2405288
    Rejet

    […] — il méconnaît les dispositions des articles L. 262-1 et L. 262-2 du code général de la fonction publique et de l'article 21-1 du décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

     Lire la suite…
    • Stage·
    • Ville·
    • Légalité·
    • Justice administrative·
    • Insuffisance professionnelle·
    • Fonction publique·
    • Sérieux·
    • Stagiaire·
    • Décret·
    • Erreur
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).