Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES / Chapitre Ier : Mise en place / Section 2 : Fonction publique territoriale
Article L261-6 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Dans le cas de la création d'un établissement public de coopération intercommunale comprenant une collectivité ou un établissement public qui n'est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes de l'ensemble des communes et établissements publics adhérents, de mettre en place une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires territoriaux de cet établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres ou d'une partie d'entre elles et des établissements publics qui leur sont rattachés. Les présentes dispositions s'appliquent à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.
Les délibérations définissent l'autorité chargée d'établir les listes d'aptitude prévues à l'article L. 523-5, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 27 mars 2023, n° 2301161
[…] — alors qu'il a fait le choix de mutualiser les instances de dialogue social avec Toulouse métropole, il n'apparaît pas que l'organe délibérant de l'Etablissement public du Capitole ait pris une délibération en ce sens tel que prévu par les dispositions de l'article L. 261-6 du code général de la fonction publique, de sorte que la décision en litige a été soumise pour avis à une commission consultative paritaire incompétente pour se prononcer sur le dossier et a donc méconnu une formalité substantielle ;
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