Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES / Chapitre Ier : Mise en place / Section 2 : Fonction publique territoriale
Article L261-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Une commission administrative paritaire est mise en place pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires territoriaux auprès :
1° De chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés, sous réserve des dispositions de l'article L. 261-5 ;
2° De chaque collectivité ou établissement non affilié, sous réserve des dispositions de l'article L. 261-4.
Pour l'exercice de cette compétence, en application de l'article L. 532-7 du code général de la fonction publique et de l'article 1er du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, la CAP dont relève le fonctionnaire poursuivi se constitue en conseil de discipline. […] L'article L. 261-2 du code général de la fonction publique distingue les collectivités et établissements non affiliés au centre interdépartemental ou départemental de gestion (CIG ou CDG), qui assurent eux-mêmes le fonctionnement de leur conseil de discipline, des collectivités et établissements obligatoirement affiliés, pour lesquels le centre de gestion assure le fonctionnement du conseil de discipline.
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