Article L261-2 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 28, al. 1, ph. 1 et 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Une commission administrative paritaire est mise en place pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires territoriaux auprès :
1° De chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés, sous réserve des dispositions de l'article L. 261-5 ;
2° De chaque collectivité ou établissement non affilié, sous réserve des dispositions de l'article L. 261-4.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaire1


M. Bruno Bilde · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Pour l'exercice de cette compétence, en application de l'article L. 532-7 du code général de la fonction publique et de l'article 1er du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, la CAP dont relève le fonctionnaire poursuivi se constitue en conseil de discipline. […] L'article L. 261-2 du code général de la fonction publique distingue les collectivités et établissements non affiliés au centre interdépartemental ou départemental de gestion (CIG ou CDG), qui assurent eux-mêmes le fonctionnement de leur conseil de discipline, des collectivités et établissements obligatoirement affiliés, pour lesquels le centre de gestion assure le fonctionnement du conseil de discipline.

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