Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre V : COMITÉS SOCIAUX / Chapitre IV : Fonctionnement / Section 3 : Fonction publique hospitalière
Article L254-6 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Au sein des comités sociaux d'établissement, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, à l'exception des agents mentionnés au 4° de l'article L. 6.
Au sein des formations spécialisées, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, en incluant les agents mentionnés au 4° de l'article L. 6.
[…] Ces dispositions sont désormais codifiées dans le Code […] général de la fonction publique aux articles L. 521-1 à 254-6, applicables dès le 1er janvier prochain. […] […]
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